Les atteintes non-intentionnelles

Le raisonnement en matière d’infractions non-intentionnelles est quelques peu différent du triptyque classique (condition préalable/élément matériel/élément moral). En effet en présence de telles infractions, il faut avoir à l’esprit plusieurs textes et retenir que la nature (directe ou indirecte) du lien de causalité sera déterminante.

Explications.

L’élément matériel est composite, trois éléments doivent être caractérisés :

  • une action ou une omission
  • une causalité certaine
  • un résultat : mort (homicide involontaire, article 221-6 CP) ou blessures (articles 222-19 et suivants CP)

Une action ou une omission doit donc avoir causé soit une mort, soit des blessures.

Pour caractériser l’élément moral, il faut se référer à l’article 121-3 CP, qui opère une distinction en fonction de la nature de la causalité (pour rappel, au niveau de l’élément matériel, il faut simplement et rapidement s’attacher à vérifier que la causalité est certaine). Il faut vérifier si la causalité est directe ou indirecte.

La causalité directe a été définie par la Cour de cassation dans un rapport de 2007. La faute est alors la cause essentielle et déterminante du dommage (cela englobe donc les cas où la faute est la cause exclusive et/ou immédiate de ce dommage).

La causalité indirecte est quant à elle définie par l’article 121-3, alinéa 4 CP :

  • c’est soit le fait de créer ou contribuer à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage (faute d’action)
  • soit le fait de ne pas prendre les mesures nécessaires permettant d’éviter la réalisation du dommage (faute d’omission)

Une fois la nature de la causalité établie, il faut étudier la gravité des fautes non-intentionnelles.

En cas de causalité directe, une faute simple suffit : manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (au sens constitutionnel du terme), maladresse (c’est le défaut de dextérité ; Emile Garçon donnait l’exemple de l’ouvrier laissant échapper un outil du haut de son échafaudage), imprudence (exemple : prêter son véhicule à une personne en état d’ivresse), inattention (c’est le manque de concentration de l’agent sur la tâche qu’il exécute), négligence (c’est une omission, exemple : prendre le volant sans dégivrer son pare-brise).

En cas de causalité indirecte, la faute simple ne suffit plus. Il faut nécessairement caractériser une faute grave. Il en existe deux types :

  • La faute délibérée. C’est la plus difficile à caractériser. Elle suppose la réunion de deux éléments :
    1- un préalable textuel, c’est-à-dire l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (au sens constitutionnel du terme).
    2- une violation manifestement délibérée de cette obligation. Ce n’est pas un simple manquement, c’est plus grave encore : le fait de connaitre cette obligation, mais de faire exprès de la violer.

Ici, l’agent ne veut pas causer le préjudice, mais il adopte une attitude, alors qu’un texte le lui interdit, en sachant que cette attitude est à même de provoquer le préjudice.

Exemple : un chef d’entreprise se rend coupable d’homicide non-intentionnel à la suite du décès d’un salarié dans l’éboulement d’une tranchée non étayée ou blindée car, disposant de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des chantiers, et, s’étant lui-même occupé de la sécurité du chantier au cours duquel est survenu l’accident mortel, il avait laissé au dépôt le matériel de blindage dont l’installation était pourtant prescrite par l’article 72 du décret  du 8 janvier 1965 (Cass. Crim., 12 septembre 2000).

  • La faute caractérisée. Ici, trois éléments sont à réunir pour la caractériser :
    1- faute d’un haut degré de gravité. L’agent avait la volonté d’adopter une attitude d’une particulière gravité qu’il savait risquée.
    2- exposition d’autrui à un risque mortel ou invalidant, ce risque étant la mort ou les blessures.
    3- l’agent ne pouvait ignorer le risque subi par la victime potentielle. Cette condition fait l’objet d’une appréciation in concreto : il faut pouvoir démontrer que l’agent pouvait ou ne pouvait pas avoir connaissance du risque. En pratique, cette faute n’est retenue que si l’auteur a déjà été interpellé sur le danger d’une situation.

Exemple : le maire qui ne prend pas les mesures de signalisation indispensables à la sécurité des baigneurs dans un étang municipal alors qu’un premier accident était déjà survenu (Cass. Crim., 22 janvier 2008).

Ces fautes graves ne concernent que les personnes physiques. Par conséquent, il est possible d’engager la responsabilité pénale d’une personne morale sans que celle de la personne physique qui la dirige ne soit engagée : c’est ce qu’il se passe lorsque l’on est en présence d’un lien de causalité indirecte et d’une faute simple.
Et c’était tout l’objectif de la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000.

Par Samantha Moravy et Ibrahim Shalabi

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Une réflexion au sujet de « Les atteintes non-intentionnelles »

  1. Bonjour.

    Dans ce domaine, il est même possible qu’une personne physique engage la RP de la personne morale en étant, ni organe, ni représentant (Sans Dde P officielle).
    Dans N° de pourvoi: 13-82148, on a eu une employée avec une D de P officieuse et la personne morale a été condamné.

    Cordialement

    R GINEYS

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